Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

6.2.4 Frais (art. 340 AP-LP)

La majorité des participants approuvent la répartition des frais. Plusieurs participants font re- marquer que, si une avance de frais est exigée, la procédure sera difficilement accessible aux personnes visées217. Certains cantons arrivent à la conclusion que ce sera à l’État de payer les frais de procédure218. 2 d’entre eux l’acceptent expressément, jugeant que la procé- dure a peu de chance d’aboutir autrement et comptant sur les effets positifs de l’assainisse- ment pour les finances publiques219.

Certaines organisations exigent que l’État supporte tous les frais d’emblée et refusent que les frais de procédure soient prélevés sur le produit de la réalisation220. Plusieurs participants craignent que les revenus saisis ne servent qu’à payer les frais221.

D’autres participants sont d’avis qu’il ne faut pas renoncer aux avances de frais222. Plusieurs cantons jugent qu’il n’est pas approprié que les cantons doivent supporter ces frais223. 2 d’entre eux font valoir que, conformément au principe de causalité, les frais doivent être pris en charge par les débiteurs qui bénéficient de l’assainissement224. 2 autres cantons souli- gnent qu’il manque une incitation pour que les débiteurs couvent au moins les frais de procé- dure, d’où une inégalité de traitement par rapport à la procédure concordataire225. Un canton estime que les bas frais à payer rendent la libération du solde des dettes trop attrayante226. Quelques participants font remarquer que dans le cas où un débiteur n’est même pas en me- sure de payer une avance de frais minimale, il faut se demander si un assainissement est vraiment possible227.

6.2.5 Constatation de la situation patrimoniale ; appel aux créanciers ; administration de la faillite (art. 341 AP-LP)

Un canton propose de reformuler l’al. 3 pour clarifier qu’il s’agit d’une seule publication228.

Un autre canton demande que le renvoi à la procédure sommaire à l’al. 4 soit précisé (renvoi à l’art. 231, al. 3, et non à tout l’article)229.

Un autre canton encore propose qu’on remplace à l’al. 5 « biens prélevés » par « biens à prélever »230. Plusieurs participants se demandent pourquoi les biens doivent être saisis ; ils estiment qu’une saisie selon les règles fixées aux art. 89 à 112 LP est inutile et compliquée et

exigent que les montants prélevés tombent dans la masse de la faillite231. Ils font valoir

que de nombreuses étapes de la saisie sont superflues et qu’il faut uniquement prévenir

217 SO (p. 4), ZH (p. 7 s.) ; CSP (p. 6), fabe (p. 2).

218 BS (p. 5), GL (p. 3), GR (p. 7), JU (p. 2), ZH (p. 7 s.).

219 JU (p. 2), ZH (p. 7 s.).

220 CREDITREFORM (p. 12), Recouvrement Suisse (p. 11), FCS (p. 12 s.), SPA (p. 6), SwissBanking (p. 1).

221 FR (p. 2), VD (p. 4) ; CREDITREFORM (p. 7), Recouvrement Suisse (p. 11), FCS (p. 7), SwissBanking (p. 1).

222 AI (p. 1), GR (p. 7), SH (p. 3) ; CPPFS (p. 4), USAM (p. 3), SPA (p. 6), Stadt Zug (p. 1), ASM (p. 4).

223 AI (p. 1), LU (p. 3), SG (p. 2), SH (p. 3) ; à propos de la répartition des frais comme condition d’accès à la procédure, voir le ch. 6.2.1.

224 SG (p. 2), SH (p. 3).

225 GL (p. 3), LU (p. 3 : fausse incitation).

226 SH (p. 3).

227 GR (p. 7) ; CPPFS (p. 4), ASM (p. 4).

228 ZG (p. 6).

229 VD (p. 4).

230 ZH (p. 8).

231 BS (p. 5), GR (p. 7), ZH (p. 8) ; CPPFS (p. 6).