Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

les tiers débiteurs versant le revenu, par analogie à l’art. 99 LP, et rendre une décision simple concernant le minimum vital en appliquant par analogie les art. 89 à 97 LP ; ils concluent que les autres renvois à la procédure de saisie peuvent également être biffés. 2 organisations de- mandent quant à elles que l’office des poursuites soit compétent pour les mesures visées à l’al. 5 (à propos de la répartition des tâches, voir le ch. 6.1.2)232.

6.2.6 Vérification des créances et collocation (art. 342 AP-LP)

Plusieurs participants font remarquer que si la responsabilité de la procédure est confiée à un seul office, les créances peuvent être produites jusqu’à la clôture de la procédure233. L’un d’entre eux précise qu’un renvoi à l’art. 251 LP suffit234.

6.2.7 Plan d’assainissement des dettes (art. 343 AP-LP)

Plusieurs participants font remarquer que l’utilité du plan d’assainissement n’est pas suffisam- ment claire et demandent qu’on y renonce235. Un canton relève que l’établissement d’un plan d’assainissement n’entre pas dans les compétences d’un organe d’exécution236. D’autres par- ticipants proposent de parler plutôt de « dossier d’assainissement » (Sanierungsdossier),

étant donné qu’il ne se fait pas sur la base d’un accord contractuel237. Un canton suggère que la vérification de l’absence de nouvelles dettes figure dans le plan d’assainissement238. Un autre canton considère que le plan d’assainissement devrait être établi par l’office des poursuites vu qu’il s’agit en règle générale de ses clients de longue date et que cet office est chargé de procéder au prélèvement239. Une organisation demande que l’office des poursuites soit consulté dans chaque cas240.

6.2.8 Fin de la procédure d’assainissement (art. 344 AP-LP)

Trois cantons proposent que l’office responsable puisse demander tout au long de la procé- dure qu’il y soit mis un terme241 lorsque le débiteur ne fait plus d’efforts242 ou qu’il contrevient à ses obligations de renseigner, de remettre des objets et de coopérer243; le délai prévu de- vrait s’appliquer tout au plus aux créanciers244.

2 participants estiment que le juge devrait entendre le débiteur avant de rendre sa déci- sion245.

232 UVS (p. 3) ; ASM (p. 5).

233 BS (p. 5), GL (p. 2), GR (p. 8) ; CPPFS (p. 6).

234 GR (p. 8).

235 VD (p. 4 s.) ; CSP (p. 7), JDS (p. 3 s.), Ligue Pulmonaire Suisse (p. 3).

236 AI (p. 1).

237 Allianz Gesunde Schweiz, Fachverband Sucht, Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 5), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Surprise (p. 1).

238 VD (p. 4).

239 ZG (p. 2).

240 SPA (p. 7).

241 GR (p. 8), ZG (p. 8), ZH (p. 9).

242 GR (p. 8).

243 ZG (p. 8).

244 ZH (p. 9).

245 ZH (p. 10) ; ASM (p. 5).