Rapport sur les résultats
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages
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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation
nouvelles dettes ou d’infractions à la LP284. L’examen ne devrait être obligatoire que s’il existe des soupçons concrets d’irrégularités285.
Un canton fait remarquer que l’avant-projet et le rapport explicatif n’indiquent pas clairement si cet article constitue une base légale suffisante pour que l’office régional de placement puisse donner des renseignements à l’office responsable du prélèvement286. Il propose de compléter l’art. 97a LACI en conséquence pour éviter d’éventuels conflits de normes et pour permettre aux offices de placement de transmettre des renseignements en se fondant sur une base légale incontestée287. Un autre canton fait valoir qu’il ne ressort pas clairement de l’avant-projet que l’office peut être dispensé de vérifier si les démarches du débiteur sont suf- fisantes et propose, si tel est le souhait du législateur, de compléter le texte de loi en ce sens et de prévoir par exemple que les services sociaux établissent des attestations à l’attention des offices288. 2 participants demandent que l’obligation de renseigner imposée aux tiers soit complétée par analogie à l’art. 91, al. 4, LP289, alors qu’une organisation conclut que la disposition est superflue étant donné que l’art. 91 LP s’applique de toute façon à l’office des poursuites290.
6.2.12 Modification de la situation du débiteur (art. 348 AP-LP)
Al. 1 : quelques participants proposent que les motifs pour mettre un terme à la procédure d’assainissement soient mieux coordonnés avec les conditions de clôture de la procédure (art. 349, al. 3, AP-LP)291. Un canton relève que la procédure d’assainissement n’est pas une procédure de saisie classique vu qu’elle vise l’assainissement du débiteur ; si celui-ci ne rem- plit pas ses obligations, il faut lui conseiller dès que possible de se faire accompagner par un service de conseil en matière de désendettement, qui peut contribuer au succès de la procé- dure292. Un canton estime que l’office des faillites en tant que responsable de la procédure devrait être seul habilité à y mettre un terme293. Une organisation demande que ce ne soit possible que dans les cas clairs294. Les remarques faites sur les différents motifs entraînant la fin de la procédure sont mentionnées ci-après.
Let. a : quelques organisations sont d’avis qu’il ne doit être mis un terme à la procédure qu’en dernier recours, lorsque les revenus saisissables sont « nettement » inférieurs (« we- sentlich tiefer » ou « deutlich tiefer ») à ce qui figure dans le plan d’assainissement295. Plu- sieurs participants demandent qu’il soit précisé que le débiteur doit avoir agi intentionnelle- ment296.
284 ZH (p. 11) ; Allianz Gesunde Schweiz, Caritas Suisse (p. 6), Fachverband Sucht, ASLOCA (p. 2), Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 9), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Suchthilfe Region Basel (p. 4), Surprise (p. 1).
285 ZH (p. 11)
286 BL (p. 2).
287 BL (p. 2).
288 VD (p. 6).
289 GR (p. 9) ; CPPFS (p. 7).
290 UNIL (p. 9).
291 BS (p. 6) ; CPPFS (p. 7), SPA (p. 8), ASM (p. 5).
292 GE (p. 8).
293 JU (p. 3).
294 UFS (p. 7).
295 AvenirSocial (p. 3), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 4), CSIAS (p. 3).
296 Allianz Gesunde Schweiz, Caritas Suisse (p. 7), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 4), Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 9), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Suchthilfe Region Basel (p. 4), Surprise (p. 1).