Rapport sur les résultats
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages
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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation
Al. 3 : une organisation suggère que le texte de loi précise quelles démarches le débiteur doit entreprendre pour se défendre contre un créancier qui réclame le paiement de créances dont il est libéré319.
Al. 5 : Plusieurs participants estiment que l’attestation indiquant le montant de la créance dont le débiteur est libéré devrait être délivrée d’office et non sur demande, pour réduire le travail administratif320. Un canton propose que l’attestation soit délivrée par l’office qui délivre également les actes de défaut de biens en application de l’art. 350a, al. 2, ce qui montre se- lon lui qu’une seule autorité doit être en charge de la procédure (voir aussi le ch. 6.1.2)321. 2 autres cantons demandent que la loi précise quelle autorité doit délivrer les attestations322.
6.2.15 Exceptions (art. 350a AP-LP)
Un canton fait remarquer que les amendes, les peines pécuniaires, les aliments et les rem- boursements de prestations sociales qui figurent dans la liste des exceptions représentent souvent les montants les plus élevés323. Aux yeux de 2 autres participants, la liste d’excep- tions paraît arbitraire324. 2 participants estiment que la liste empêche l’assainissement voulu et prolonge le problème de plusieurs années325. Selon eux, les frais encourus ne sont en au- cune façon proportionnés à l’effet visé et jugent qu’on ne fait que dépenser des fonds publics pour gérer des sommes modestes326. Une organisation souligne qu’il faudrait clarifier ce qui arrive, d’un point de vue technique, aux poursuites engagées pendant la procédure d’assai- nissement pour les créances qui sont exclues de la libération du solde des dettes327.
Les remarques suivantes ont été formulées au sujet des différentes exceptions.
Let. a : l’exception prévue pour les amendes, peines pécuniaires et sanctions administra- tives financières n’est guère critiquée. Elle permet d’éviter une interférence dans le proces- sus pénal328. Quelques participants demandent néanmoins que cette exception soit biffée en- tièrement ou en partie329. Ils font valoir qu’il est difficile pour les personnes endettées et les working poor de subir une peine sous forme de travail d’intérêt général étant donné qu’ils manquent de temps pour travailler sans rémunération. D’autres participants proposent que la liste des exceptions soit complétée par les créances compensatrices au sens de l’art. 71 CP étant donné que le tribunal pénal peut déjà renoncer à celles-ci lorsqu’il est à prévoir qu’elles entraveraient sérieusement la réinsertion de la personne concernée330. D’autres participants suggèrent d’ajouter à la liste des exceptions les créances de remboursement pour des pres- tations perçues de manière indue auprès d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au
319 ASM (p. 6).
320 BS (p. 7) ; curafutura (p. 2), CPPFS (p. 8), ASM (p. 6).
321 GR (p. 10).
322 LU (p. 4), ZG (p. 11).
323 AI (p. 2).
324 FR (p. 4) ; CPPFS (p. 8).
325 GL (p. 2) ; Tribunal cantonal de Glaris (p. 2).
326 GL (p. 3) ; Tribunal cantonal de Glaris (p. 2).
327 Caritas Fribourg (p. 5).
328 VD (p. 6).
329 Caritas Vaud (p. 5), Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (p. 5), Planet 13 (p. 3).
330 BS (p. 7) ; CPPFS (p. 8), KdSZ (p. 8).