Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

Let. b : 2 cantons proposent que le terme « manifestement » (« offensichtlich ») soit biffé étant donné que le caractère manifeste est difficile à évaluer297. Plusieurs participants deman- dent que le terme soit remplacé ou complété par l’idée d’intention (« vorsätzlich » ou « ab- sichtlich »)298. De l’avis de 2 organisations, la formulation est peu claire et laisse une trop grande marge de manœuvre aux autorités d’exécution299. Voir aussi les remarques concer- nant l’art. 347 AP-LP (ch. 6.2.11).

Let. c : plusieurs participants sont d’avis que la procédure ne devrait prendre fin que si de grosses dettes ne peuvent pas être couvertes300. Un participant souligne que l’autorité res- ponsable devrait avoir une certaine marge de manœuvre dans ce cas pour empêcher qu’il soit mis un terme à la procédure pour des montants peu importants301. Un canton relève qu’une dette peut encore être payée jusqu’à l’exécution de la saisie et demande que la loi soit reformulée pour indiquer que la saisie doit avoir été exécutée302. Un autre canton fait valoir qu’une nouvelle créance non couverte ne peut pas aboutir à une saisie étant donné que les biens prélevés servent exclusivement à satisfaire les créanciers de la faillite, et propose que la loi mentionne la réquisition de continuer la poursuite au lieu de la saisie303. Une organisa- tion estime que la déclaration de faillite devrait également constituer un motif pour mettre un terme à la procédure304. 2 participants considèrent que le fait d’apprendre d’une autre ma- nière l’existence de nouvelles créances est une formulation trop indéterminée, qui doit être supprimée pour des raisons de sécurité du droit305. À propos des dettes d’aide sociale nées pendant la procédure, voir le ch. 6.2.1 (au sujet de l’art. 337, al. 3, let. c, AP-LP).

Al. 2 : 2 cantons demandent ce qu’il advient des montants prélevés et des frais de procédure non couverts en cas de procédure de faillite subséquente ou en cas de suspension de celleci306.

6.2.13 Clôture de la procédure d’assainissement (art. 349 AP-LP)

Un canton fait remarquer qu’avec la solution proposée, les procédures restent pendantes au- près des tribunaux pendant quatre ans, ce qui entraîne des charges administratives supplé- mentaires non acceptables307.

Al. 1 : un canton est d’avis que le tableau de distribution et le rapport fait aux créanciers doi- vent être du ressort de l’office des faillites, qui est responsable de la procédure308. Voir aussi, au sujet de l’évaluation des efforts fournis par le débiteur pour réaliser des revenus, les re- marques concernant l’art. 347 (ch. 6.2.11).

297 GR (p. 9), ZH (p. 12).

298 Allianz Gesunde Schweiz, AvenirSocial (p. 3) ; Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn (p. 3), Caritas Suisse (p. 7), familea (p. 3), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 4), Fachverband Sucht, Netzwerk Sozialer Aargau (p. 3), Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 9), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Suchthilfe Region Basel (p. 4), Surprise (p. 1).

299 economiesuisse (p. 3); UNIL (p. 9).

300 BS (p. 6) ; Allianz Gesunde Schweiz, AvenirSocial (p. 3), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 4), Fachverband Sucht, Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 9), CSIAS (p. 3), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Surprise (p. 1).

301 KdSZ (p. 18).

302 NW (p. 2).

303 VD (p. 5).

304 CPPFS (p. 7).

305 NW (p. 2) ; CPPFS (p. 7).

306 GR (p. 9 s.), ZH (p. 12).

307 LU (p. 4).

308 JU (p. 3).