Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

sens de l’art. 148a CP331 et les dommages-intérêts résultant d’un acte illicite (intention- nel)332.

Let. b : le fait d’exclure les prétentions en réparation morale n’est pas non plus critiqué. 2 participants rappellent qu’elles bénéficient d’un traitement spécial dans la législation (par ex. insaisissabilité en vertu de l’art. 92, al. 1, ch. 9, LP)333. 2 autres participants demandent que l’indemnité à titre d’aide aux victimes figure également parmi les exceptions334; comme la loi prévoit une subrogation du canton (art. 7, al. 1, LAVI), ces prétentions devraient être traitées comme les avances de contributions d’entretien.

Let. c : l’exception prévue pour les contributions d’entretien découlant du droit de la fa- mille fait l’objet de peu de remarques et est approuvée par un participant335. Un canton cri- tique le fait que cette réglementation conduise à une inégalité de traitement entre les per- sonnes débitrices de contributions d’entretien, selon que la personne créancière a fait ou non appel à l’État et a obtenu des avances336. Un autre canton fait remarquer que la collectivité publique est moins bien traitée que les autres créanciers337. Le même canton constate que le fait d’avancer des contributions d’entretien aboutit finalement à l’annulation des dettes d’en- tretien, ce qui force de facto la collectivité publique à verser des prestations d’aide sociale, et il doute qu’il y ait une base constitutionnelle pour ce faire338. 2 autres cantons exigent égale- ment que les avances de contributions d’entretien fassent l’objet d’une exception à la libéra- tion du solde des dettes339. Le premier relève que la cession ne modifie en rien la nature par- ticulière de ces créances et critique le fait que l’avant-projet fasse tomber la notion de

créances privilégiées en procédure de faillite340. Le second fait remarquer que les cantons qui octroient des avances plus généreuses sont défavorisés par rapport aux autres341. Un partici- pant demande que l’exception prévue pour les dettes d’entretien soit biffée de manière géné- rale342 parce que, selon lui, ces dettes ne figurent dans la liste que pour des raisons poli- tiques. Plusieurs participants soulignent qu’en droit de la faillite, seules les créances d’entre- tien nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite sont privilégiées (art. 219, al. 4, LP) et que l’exception prévue pour toutes les créances d’entretien leur confère un nouveau statut particulier343.

Let. d et e : la liste des exceptions est surtout critiquée en ce qui concerne les prestations d’aide sociale perçues légalement. 6 cantons344 et 2 partis345 sont d’avis que la libération du

331 VD (p. 8) ; CSIAS (p. 4).

332 PLR (p. 2); economiesuisse (p. 3), KdSZ (p. 8), Mühlemann Daniel (p. 1), USAM (p. 3), UNIL (p. 12).

333 VD (p. 6) ; KdSZ (p. 8).

334 neustart (p. 6), Planet 13 (p. 2).

335 UVS (p. 2 s.).

336 GE (annexe, p. 9).

337 GL (p. 2).

338 GL (p. 2).

339 VD (p. 7), VS (p. 1).

340 VD (p. 7).

341 VS (p. 1).

342 CSP (p. 12 s.).

343 Allianz Gesunde Schweiz, Fachverband Sucht, Planet 13 (p. 2), Dettes Conseils Suisse (p. 10), Stadt Zürich Schuldenprävention (p. 2), Surprise (p. 1).

344 AR (p. 2), BS (p. 7), GE (annexe, p. 9), LU (p. 4), VD (p. 7), ZH (p. 13).

345 EAG (p. 3),