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Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 12 pages
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Loi sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Devoir de diligence
1 Le titulaire d’une e-ID prend les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles au vu des circonstances pour empêcher toute utilisation abusive de son e-ID.
2 S’il soupçonne que son e-ID est utilisée abusivement, il doit le signaler sans délai à fedpol.
Art. 8 Points de contact cantonaux
Les cantons désignent des services chargés d’offrir une assistance en relation avec l’émission et l’utilisation des e-ID.
Art. 9 Obligation d’accepter l’e-ID
Toute autorité ou tout service qui accomplit des tâches publiques doit accepter l’e-ID lorsqu’il recourt à l’identification électronique.
Art. 10 Présentation d’une e-ID
Quiconque, dans un processus, offre à ceux qui se présentent en personne la possibilité de présenter une e-ID ou une partie d’une e-ID doit leur laisser le choix de s'identifier au lieu de cela au moyen d'un document d’identité au sens de la LDI6, d’une pièce de légitimation au sens de la législation sur les étrangers, l’intégration et l’asile ou d’une pièce de légitimation au sens de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration7, pour autant que les exigences, notamment en matière de sécurité du processus, puissent également être remplies de cette manière.
Art. 11 Système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID
1 fedpol gère un système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID.
2 Le système d’information contient:
a. les données visées à l’art. 2, al. 3, concernant les e-ID demandées et émises;
b. les données relatives à la procédure d’émission qui sont nécessaires à des fins d’assistance technique et de statistique ou de lutte contre les abus;
c. des indications relatives à la révocation des e-ID.
3 Pour obtenir les données d’identification personnelle, il communique par une interface électronique avec les systèmes d’information suivants:
a. l'ISA;
b. le SYMIC;
c. le registre informatisé de l’état civil visé à l’art. 39 du code civil8;
6 RS 143.1
7 RS 142.20
8 RS 210