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Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 12 pages

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Loi sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25 Progrès technique

1 Si, en raison du progrès technique, cela est nécessaire afin d’atteindre les buts de la présente loi, le Conseil fédéral peut compléter l’infrastructure prévue par cette dernière par des éléments supplémentaires.

2 Lorsque les nouvelles dispositions nécessitent une base légale formelle parce qu’elles prévoient le traitement de données sensibles ou pour d’autres motifs, l’ordonnance du Conseil fédéral devient caduque:

a. si, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu;

b. si le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale, ou

c. si la base légale prévue entre en vigueur.

Section 6 Émoluments

Art. 26

1 La Confédération perçoit un émolument auprès des émetteurs et des vérificateurs de moyens de preuves électroniques pour leur inscription dans le registre de base et dans le système de confirmation des identifiants.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour l’utilisation du système des copies de sécurité.

3 Il réglemente la perception des émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10.

4 La Confédération ne perçoit pas d’émoluments pour ses autres prestations visées par la présente loi.

Section 7 Conventions internationales

Art. 27

1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique des e-ID suisses à l’étranger ainsi que la reconnaissance des e-ID étrangères en Suisse.

2 Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des conventions internationales portant sur les domaines énumérés à l’al. 1.

10 RS 172.010