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Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 12 pages

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Loi sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

d. le registre central des assurés visé à l’art. 71, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9.

4 Les données obtenues au travers de ces interfaces sont traitées exclusivement dans le but d'émettre l'e-ID.

5 Le Conseil fédéral fixe la durée de conservation des données. Elles ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans après la date de validité ou la révocation de l’e-ID.

Section 3 Autres moyens de preuve électroniques

Art. 12 Emission

1 Quiconque souhaite émettre des moyens de preuve électroniques peut le faire à l’aide de l’infrastructure visée à la section 5.

2 Outre les données déterminées par l’émetteur, le moyen de preuve électronique doit comporter le nom ou la raison sociale et l'identifiant de l'émetteur ainsi que la date d'émission.

Art. 13 Révocation

1 Les émetteurs peuvent révoquer les moyens de preuve électroniques qu’ils ont émis.

2 Ils les révoquent immédiatement:

a. si le titulaire en fait la demande;

b. dans le cas où le titulaire est un mineur de moins de quatorze ans ou une personne sous curatelle de portée générale, si son représentant légal en fait la demande;

c. s’il existe un soupçon fondé d’utilisation abusive du moyen de preuve électronique.

Section 4 Utilisation des moyens de preuve électroniques

Art. 14 Forme et conservation des moyens de preuve électroniques

Le titulaire du moyen de preuve électronique reçoit ce dernier sous la forme d’un paquet de données; il le conserve par les moyens techniques de son choix et en garde seul le contrôle.

Art. 15 Transmissibilité des moyens de preuve électroniques

1 Les moyens de preuve électronique ne peuvent pas être transmis à un autre titulaire.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser la transmission des moyens de preuve électroniques qui ne sont pas émis au nom d'une personne physique.

9 RS 831.10