Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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rôles et être à la fois fournisseur et acquéreur de données. L’utilisation de la MODI est facultative. La loi ne s’adresse cependant pas aux usagers de la mobilité (clients finaux).
4.1.3.2.1 Fournisseurs de données23
L’utilisation de la MODI impliquant la fourniture de données est basée sur le principe du volontariat. Par conséquent, la loi ne prévoit pas d’obligation spécifique pour les propriétaires de données d’utiliser la MODI et de lui fournir des données pertinentes qui aillent au-delà du cadre actuel. Les obligations actuelles sont fondées le droit constitutionnel en vigueur et, le cas échéant, sur des lois spécifiques. Toutefois, si les fournisseurs de données décident d’utiliser la NADIM, cela les oblige à fournir un jeu minimal de données (voir données de base, ch. 4.1.8.6).
Services fédéraux
En tant qu’exploitants d’infrastructures physiques ou en tant que régulateurs ou superviseurs, les services fédéraux ont accès aux données sur la mobilité dans leur domaine de compétence. Certains services fédéraux font office d’organes de consolidation en consolidant des données factuelles sur la mobilité, ou en déléguant cette tâche à des tiers. Les données proviennent de sources publiques et privées. La loi ne crée aucune nouvelle obligation pour les services fédéraux en matière de consolidation de données.
Les services fédéraux sont tenus de rendre leurs propres données disponibles en tant que données gouvernementales ouvertes (Open Government Data, OGD). La définition des données gouvernementales ouvertes est basée sur la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (voir avant-projet LMETA). Cela les oblige également à mettre à disposition la description de leurs données et de leurs interfaces électroniques sur la plate-forme d’interopérabilité. Les statistiques et les bases de planification de la Confédération ainsi que les données sur lesquelles elles se fondent doivent également être mises à disposition.
Les services fédéraux doivent utiliser la NADIM comme un canal pour la fourniture de données, en tenant compte des spécifications à définir. En principe, ils doivent mettre à disposition leurs données conformément aux objectifs de l’avant-projet LMETA et coordonner mutuellement leur traitement. La loi concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMo) ne prévoit pas d’obligation supplémentaire. L’objectif est que les données sur la mobilité, en particulier les données de base (voir ch. 4.1.8.6), soient également mises à disposition via la NADIM lorsqu’elles sont déjà disponibles.
Cantons/communes/villes
Les cantons, les communes et les villes disposent des données de leurs domaines de compétence. Ils devraient être en mesure d’utiliser le Réseau des transports CH et la NADIM pour la fourniture de leurs données, en tenant compte des spécifications à définir. Certains cantons, villes ou communes font office d’organes de consolidation et regroupent ainsi les données factuelles sur la mobilité provenant de leurs domaines de compétence. Cette loi ne crée pas une nouvelle obligation en matière de consolidation. Les données proviennent de sources publiques et privées.
En principe, l’objectif est que les pouvoirs publics, c’est-à-dire non seulement la Confédération, mais aussi les cantons et les communes, mettent leurs données à disposition au sens de l’Open Government Data. C’est déjà le cas pour certains cantons et communes. Toutefois, il n’existe aucune obligation légale globale de le faire. En matière de géodonnées, les cantons doivent mettre à disposition du Réseau des transports CH les géodonnées dont ils disposent déjà sur leurs réseaux de transport, par analogie à la loi fédérale sur les voies cyclables. En outre, les cantons, les communes et les villes devraient décrire publiquement leurs jeux de données et leurs interfaces sur la plate-forme d’interopérabilité.
Entreprises de transport concessionnaires
Les entreprises concessionnaires au sens des art. 6 et 8 LTV sont tenues de publier leurs données d’exploitation et leurs tarifs en raison de l’obligation d’établir des horaires selon l’art. 13 LTV et de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH ; RS 745.13). Le secrétariat SKI, en tant qu’organe de consolidation dans le cadre d’une tâche systémique mandatée par l’OFT, s’en charge en partie via www.openmobilitydata.swiss. À l’avenir, le secrétariat SKI utilisera la NADIM pour la mise à disposition de données, en tenant compte des spécifications à définir.
En outre, les entreprises de transport concessionnaires disposent de l’infrastructure de distribution NOVA. Cette dernière est exploitée par la branche des transports publics, consolide les données de distribution des entreprises de transport public au sens du service direct selon l’art. 16ss LTV et gère toutes les fonctions de distribution, y compris la distribution des revenus. Le conseil fédéral et le CDM déterminent pour tous les fournisseurs de mobilité dans quelle mesure les données de base doivent être mises à disposition afin que ces fournisseurs puissent les échanger via la NADIM. Cela s’applique aussi aux données de NOVA. Les données sur les TP nécessaires au traitement de la distribution pourraient être mises à disposition par le biais d’une connexion technique à la NADIM. L’ouverture de la distribution des TP au profit de tiers ne fait pas l’objet du présent projet mais sera concrétisée de manière non discriminatoire via une réglementation de la branche conformément à la décision du Conseil fédéral du 1erjuillet 2020.
Entreprises privées
Les entreprises privées nationales ou étrangères peuvent fournir des données géographiques, d’exploitation et de distribution sur la mobilité et leurs offres de mobilité et les mettre à disposition à titre facultatif, sous réserve de spécifications à définir, par l’intermédiaire de la NADIM ou d’un service de consolidation compétent.
Actuellement, il n’existe que peu de services privés de consolidation dans la branche de la mobilité. Dans certains cas, il existe, sur la base de réglementations cantonales ou municipales, des obligations pour les entreprises privées de fournir des données à des services publics de consolidation. Il s’agit par exemple des données concernant les parkings (systèmes de guidage de stationnement) ou des données relatives aux offres de partage.
23 Le rôle du fournisseur de données décrit ici est désigné comme producteurs de données dans le modèle de rôles de la gestion nationale des données.