Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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autofinancement à long terme, voire d’une indépendance économique totale, la perception de redevances générales pour les utilisateurs ne peut être examinée qu’à moyen terme. (voir ci-dessous, section « Évaluation »).
Création d’un centre des données sur la mobilité (CDM)
Par conséquent, le projet de loi prévoit la création d’un centre des données sur la mobilité (CDM).
Les exigences spécifiques en matière de confiance qui ont été mentionnées ci-dessus précisant que les utilisateurs soient traités de manière équitable et que les fonctions continuent d’exister à long terme dans des conditions stables sont clairement remplies par le CDM, en particulier la neutralité organisationnelle et l’indépendance financière vis-à-vis des acteurs du marché.
Concernant la nécessaire flexibilité et adaptabilité du CDM, il convient de noter que cela n’est pas facilité par le fait qu’une institution est fondamentalement très standardisée et organisée de manière rigide. Cependant, le mandat légal du CDM exige explicitement que celui-ci soit capable d’évoluer au rythme des mutations futures. En permettant au Conseil fédéral de lui transférer d’autres activités dans le domaine de la MODI, le législateur crée la base légale formelle spécifique nécessaire pour adapter les activités du CDM aux besoins dans le domaine des données sur la mobilité. En outre, le CDM dispose du mandat légal pour impliquer les acteurs concernés de manière appropriée afin que la MODI soit utile et réponde aux besoins des fournisseurs et des acquéreurs de données. À la rigueur, cela pourrait se faire dans le cadre d’un organe consultatif pour impliquer les utilisateurs (fournisseurs et acquéreurs de données). Il s’agirait de poursuivre le « conseil transitoire » créé pour la phase de transition de la maîtrise de système étendu SKI+ 2021-24 avec des représentants du secteur de la mobilité et des pouvoirs publics.
Le CDM doit être organisé conformément aux prescription de la gouvernance d’entreprise de la Confédération. Le pilotage et la surveillance sont assurés par le Conseil fédéral, en tant que propriétaire, principalement par le biais des objectifs stratégiques, de la composition du Conseil d’administration, de la direction et de l’organe de révision, ainsi que par l’approbation du rapport de gestion. Quant à l’exploitation de la MODI et particulièrement de la NADIM, on peut partir du principe que le département compétent, le DETEC, assurera le pilotage en préparant les décisions du Conseil fédéral en tant que propriétaire, en raison de l’importance et des besoins en termes de subventions. L’Administration fédérale des finances (AFF) sera consultée si nécessaire.
Le CDM est soumis à la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) et donc aux obligations internationales correspondantes telles que la non-discrimination, et à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr ; RS 152.1).
Surveillance par le Conseil fédéral
Dans le cadre des prescriptions légales, le CDM est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci reçoit régulièrement des rapports sur la direction du CDM, conformément aux prescriptions légales. Dans le cadre de la définition et du contrôle annuel des objectifs stratégiques, le Conseil fédéral a la possibilité de prendre les décisions nécessaires pour que les activités correspondent aux conditions-cadres et aux besoins actuels conformément au mandat légal. En outre, le Conseil fédéral attend du CDM qu’il échange régulièrement avec les représentants de la Confédération, notamment dans le cadre de réunions avec le propriétaire.
Évaluation
Après huit ans, l’opportunité, la mise en œuvre, l’efficacité et la rentabilité du CDM seront examinées, un rapport sera présenté au Parlement et les mesures nécessaires seront proposées, notamment en matière de modalités de financement du CDM et en particulier en ce qui concerne le financement des utilisateurs ainsi que les indemnités fédérales.
4.1.9.3 Alternatives examinées concernant un nouveau centre de données sur la mobilité
Société anonyme de droit privé
La mise en place et l’exploitation de la NADIM dans le cadre d’une société anonyme de droit privé seraient appropriées s’il fallait que l’État lance une organisation pour l’échange de données sur la mobilité sans que cela soit une tâche permanente. Par conséquent, une société anonyme créée à cette fin fonctionnerait de manière indépendante à long terme et serait donc également autofinancée.
À cette fin, il convient de retenir les points clés suivants pour son organisation en tant que société anonyme de droit privé:
- Limitation dans le temps: la participation de la Confédération ainsi que le subventionnement de l’infrastructure de données sont limités à dix ans dans la loi.
- Structure de l’actionnariat et indépendance: la Confédération détient la majorité des actions, au moins au cours de la phase de démarrage. En principe, il serait souhaitable que la branche puisse participer au capital social dès le départ. Afin de garantir l’indépendance, il convient de définir des limites supérieures statutaires pour la participation des différents acteurs de la branche (par ex. 5 % ou 10 %). En outre, il devrait être possible d’autoriser la participation de tiers indépendants.
- Gestion: tant que la société anonyme est contrôlée par la Confédération, son pilotage global est effectuée conformément aux principes de la gouvernance d’entreprise de la Confédération, notamment par le biais des objectifs stratégiques et des réunions régulières avec le propriétaire. Dès que la Confédération ne détient plus la majorité des actions, il n’est plus possible qu’elle exerce un pilotage en matière de gouvernance d’entreprise.
- Modèle d’entreprise: pour la création d’une société anonyme, le modèle d’entreprise doit démontrer les possibilités d’un fonctionnement autofinancé, au moins à moyen terme. Par conséquent, il convient d’examiner plus en détail les conditions dans lesquelles un succès économique durable et la viabilité de l’entreprise peuvent être atteints après le retrait de la Confédération. Un subventionnement dégressif doit être inscrit dès le début dans la loi.
- Désengagement de la Confédération: après dix ans, la société anonyme doit être autofinancée. La Confédération se retire complètement et vend toutes les actions aux acteurs du secteur (sous réserve des limites supérieures) et/ou à des tiers indépendants. Si cela n’est pas possible, la loi doit prévoir une liquidation. Pour les autres options (par ex. maintien des subventions, maintien de la participation fédérale etc.), une nouvelle intervention du Parlement serait nécessaire.
Une société anonyme serait mieux adaptée aux conditions cadres et aux besoins actuels en termes de flexibilité et d’adaptabilité. En outre, la volonté des acteurs de participer pourrait être accrue par une éventuelle participation à moyen terme à la structure de