Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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4.3 Mise en œuvre
L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour 2025, ainsi que celles des règlements correspondants au niveau des ordonnances. Le cas échéant, l’entrée en vigueur sera échelonnée: on créera d’abord les structures nécessaires au CDM avant d’initier l’exploitation de la NADIM.
5 Commentaire des dispositions
Préambule
En raison de son orientation multimodale et spécifique aux données, la présente loi se base sur un certain nombre d’articles de la Constitution (Cst. ; RS 101). Il convient de mentionner notamment les art. 81, 81a, 82, 83, 87, 87a, 88, 92 spécifiques aux transports et l’art. 75a sur la mensuration, pour ce dernier notamment en ce qui concerne le Réseau des transports CH. L’art. 89 sur la politique énergétique en vue d’objectifs spécifiques en la matière, l’art. 64 sur la recherche et l’art. 173, al. 2, constituent également des bases pertinentes pour le présent acte normatif. Voir également 7.1.
La 1resection de la loi est consacrée aux dispositions générales concernant l’objet, la finalité, les termes et le champ d’application.
Art. 1
La loi englobe quatre contenus principaux: la création et l’utilisation de l’infrastructure étatique de données sur la mobilité, abrégée MODI (let. a), dont les éléments principaux sont l’établissement, l’exploitation et le développement de la NADIM (let. b), l’exploitation et le développement du Réseau des transports CH (let. d) et l’établissement du CDM (let. c).
La loi a pour but (al. 2) d’améliorer l’utilisation (fourniture, liaison, mise à disposition, échange, acquisition) de données sur la mobilité ainsi que de mettre en réseau des offres de mobilité afin de contribuer à un système de mobilité suisse efficient et viable.
Pour plus d’explications, voir ch. 4.1.2.
Art. 2
Dans cet article figure la définition des termes qui sont essentiels à la loi et à sa compréhension. Il s’agit en particulier des données sur la mobilité, pertinentes pour un système de mobilité efficient (voir let. a), qui se composent de géodonnées, de données d’exploitation, de données de distribution et de données personnelles. Dans la première phase, l’accent est mis sur les données sur la mobilité du transport terrestre de voyageurs. L’implication de données sur le transport de marchandises, la logistique et le transport aérien est examinée et sera, le cas échéant, possible lors d’une phase ultérieure. Au sens de cette loi, il faut entendre par utilisation la fourniture, liaison, la mise à disposition, l’échange et l’acquisition de données sur la mobilité via la MODI (voir let. b.). Par service, il faut entendre un composant logiciel au sens des services utilisés dans le monde de la technologie qui ne doit pas être confondu avec une prestation de service (voir let. c). Pour plus d’informations sur la signification des termes techniques utilisés dans le présent projet de loi, voir glossaire.
Art. 3
La présente loi régit toutes les personnes, entreprises et organisations privées et publiques et les services qui mettent à disposition, échangent, relient ou acquièrent des données sur la mobilité à l’aide de la MODI, et notamment via la NADIM et le Réseau des transports CH. Voir aussi ch. 4.1.3 et 4.1.3.2.
La 2esection de la loi explique la MODI et règle les principes à appliquer en cours d’exploitation ainsi que l’évaluation.
Art. 4
L’al. 1 explique ce qu’est la MODI, à savoir l’infrastructure de données de la Confédération dans le domaine des données sur la mobilité, qui sert à fournir, mettre à disposition, relier, échanger et acquérir des données sur la mobilité. Il ne s’agit pas simplement ici de systèmes techniques mais des données sur la mobilité en soi. En raison de leur importance, les données sur la mobilité doivent être considérées comme une infrastructure et font donc partie de la MODI. Par ailleurs il convient de noter que la MODI n’est pas une base de données classique pour les données sur la mobilité. En principe, les données restent chez les utilisateurs de données et notamment les fournisseurs. Cependant, il est parfois nécessaire que les données soient stockées et traitées afin d’atteindre l’objectif.
La MODI est constituée des éléments principaux que sont la NADIM et le Réseau des transports CH (al. 2) et le Conseil fédéral peut la compléter par d’autres éléments si cela s’avère nécessaire en vue de la finalité de la loi (al. 3). Cette compétence permet de structurer la loi de manière à ce que le Conseil fédéral puisse réagir à des changements de conditions-cadres ou à des évolutions. Voir aussi ch. 4.1.4 et 4.1.10.
Art. 5
Conformément à l’al. 1, la NADIM vise principalement une utilisation standardisée (fourniture, liaison, mise à disposition, échange, acquisition) de données sur la mobilité et à mettre en réseau les utilisateurs des données sur la mobilité. Dans l’optique d’une mobilité plus efficiente, il s’agit, d’une part, d’utilisateurs qui offrent la mobilité sous une forme ou une autre, comme les entreprises de transport public, les prestataires de services de partage, les entreprises de location de voitures ou les exploitants de parkings, qui peuvent rendre leurs offres accessibles via la NADIM. D’autre part, il s’agit d’utilisateurs qui développent et exploitent des solutions numériques pour les clients (plates-formes de mobilité) et qui veulent offrir aux clients une large gamme d’offres de mobilité en les intégrant simplement via la NADIM. Cependant, il existe un grand nombre d’autres utilisateurs, tels que les cantons, les communes ou les villes. Un échange simplifié de données sur la mobilité via la NADIM peut les aider à accomplir leurs missions en matière de mobilité et, en particulier, à atteindre des objectifs politiques spécifiques. Voir ch. 4.1.8.
L’al. 2 porte sur les obligations fondamentales des fournisseurs de données concernant leur participation à la NADIM. Il s’agit d’une part de prendre en compte les conditions-cadres fixées par le Conseil fédéral, par exemple en matière de qualité (voir art. 9, al. 2).