Rapport explicatif
Consultation 2022/2: Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité · 57 pages
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D’autre part il s’agit également de prendre en compte les exigences fixées par le CDM avec le concours des acteurs, par exemple en matière de normes ou d’anonymisation des données, de métadonnées et de services.
Art. 6
Pour un échange supramodal en réseau de données sur la mobilité, il est indispensable qu’un ensemble minimal de données pertinentes sur la mobilité soit mis à disposition via la NADIM.
L’al. 1 stipule donc que les fournisseurs de données doivent mettre à disposition les données de base nécessaires pour pouvoir participer à la NADIM. Il s’agit notamment de données indispensables pour l’information et la planification d’un voyage. Les données de base sont des données techniques qui comprennent les géodonnées ainsi que les données d’exploitation et de distribution pertinentes. Il s’agit essentiellement d’informations sur les arrêts, les horaires ou l’emplacement des véhicules, par exemple. Pour faciliter la compréhension, les types de données correspondants sont indiqués au ch. 4.1.8.6. Il ne serait pas adéquat de proposer une définition concrète des données pertinentes au niveau de la loi et il convient, dans un souci de viabilité et de flexibilité face à l’évolution rapide des formes de mobilité, d’éviter une réglementation trop statique. La restriction selon laquelle seules les données sur la mobilité nécessaires au fonctionnement de la NADIM doivent être fournies tient suffisamment compte de la sécurité du droit.
L’al. 2 donne donc au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions-cadres pour les données de base. En outre, les données de base pertinentes et disponibles diffèrent en fonction de l’offre. Alors qu’une entreprise de transport public peut spécifier les arrêts, un fournisseur de partage en free floating ne dispose pas de telles informations. Il est donc techniquement pertinent et conforme à la loi que le Conseil fédéral détermine en principe quel jeu de données de base doit être fourni par quel fournisseur de données. La détermination détaillée est ensuite effectuée par le CDM en tant qu’exploitant de la NADIM avec le concours des acteurs, voir explications sur l’art. 13. Lors de la définition des conditions-cadres ou de l’organisation concrète de l’échange de données via la NADIM, il convient de veiller à ce que cet échange soit limité à ce qui est nécessaire et indispensable pour atteindre les objectifs de la MODI, afin de promouvoir la mobilité multimodale et d’éviter les distorsions de concurrence potentielles.
L’al. 3 indique que les données de base seront rendues accessibles en tant que données ouvertes via la NADIM. Cela sous-entend en principe la gratuité, des données sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert pour une libre utilisation ultérieure. Cela signifie également que les fournisseurs de données mettent les données à disposition sous la forme appropriée ou chargent quelqu’un de le faire. Toutefois, des redevances orientées sur les coûts marginaux peuvent être prélevées lorsqu’un certain nombre de demandes d’accès au système est dépassé au cours d’une période donnée, pour autant que cela entraîne des mesures nécessaires pour garantir le système. Voir explications relatives à l’art. 34).
L’al. 4 prévoit que, pour les données de base qui ne peuvent être rendues accessibles qu’au prix d’une charge supplémentaire, le Conseil fédéral peut prescrire la fourniture de données en contrepartie de l’acquisition de données via la NADIM. Cela concerne en premier lieu les données routières selon le principe de l’échange réciproque de données (Mutual Data Sharing) de l’OFROU. Pour de plus amples explications, voir ch. 4.1.6.
Art. 7
Outre les données de base, d’autres données peuvent être mises à disposition, échangées, reliées et acquises via la NADIM. L’objectif est de faire en sorte que les entreprises et les organisations utilisent la NADIM pour échanger le plus grand nombre possible de données sur la mobilité et réduisent ainsi leur charge de travail, en ce qui concerne les interfaces notamment. Il peut s’agir de données d’utilisation, de données sur l’impact environnemental des moyens de transport ou de données météorologiques; donc généralement de données techniques. Le Conseil fédéral doit également réglementer les conditions-cadres nécessaires pour ces données, par exemple en ce qui concerne la qualité, le format, l’utilité et les droits d’utilisation. Voir ch. 4.1.8.6.
Art. 8
Le Réseau des transports CH est un système de base essentiel dans le domaine des données sur la mobilité. Il permet d’établir un référencement spatial des données sur la mobilité (al. 1). Il comprend conformément à l’al. 2 les géodonnées disponibles des pouvoirs publics et des acteurs privés sur l’infrastructure des transports et sert à utiliser ces géodonnées de manière standardisée, notamment via la NADIM. La loi proposée régit le développement, l’exploitation et l’utilisation du Réseau des transports CH. La mise en place du Réseau des transports CH se fera au cours de la période 2022-2025 en se basant sur la LGéo. Compte tenu des compétences fédérales, notamment en matière d’infrastructures routières, les géodonnées de base disponibles des cantons et des communes constituent un élément important pour obtenir la vision globale souhaitée des infrastructures de transport en Suisse. Conformément à l’al. 3, ces données doivent être mises à la disposition de la Confédération pour le Réseau des transports CH, par analogie à la réglementation figurant dans la loi sur les voies cyclables. Vu son importance pour l’ensemble du système de mobilité en Suisse, le Réseau des transports CH sera financé par des fonds fédéraux conformément à l’al. 4. Compte tenu de la flexibilité nécessaire et de la densité réglementaire adéquate, il incombe au Conseil fédéral d’édicter les réglementations de mise en œuvre nécessaires. Il règle ainsi les modalités d’exploitation, de développement et d’utilisation du Réseau des transports CH ainsi que les tâches et les fonctions (al. 5) et définit également les conditions-cadres pour l’ensemble minimal de données (par analogie aux données de base de la NADIM) et les exigences auxquelles doivent satisfaire les géodonnées à livrer (al. 6). Voir ch. 4.1.7.
Art. 9
En tant qu’infrastructure étatique dans le domaine des données sur la mobilité, la MODI doit répondre à diverses exigences générales et conditions-cadres afin de remplir sa mission conformément à l’objet de la loi. L’al. 1 énumère les exigences et les principes généraux déjà définis par le Conseil fédéral le 1erjuillet 2020, qui doivent être respectés lors de l’exploitation de la MODI, c’est-à-dire par les exploitants du Réseau des transports CH et de la NADIM: ouverture (let. a, voir ch. 4.1.5.1), non-discrimination (let. b, voir ch. 4.1.5.2), qualité (let. c, voir ch. 4.1.5.5), fiabilité et cybersûreté / protection des données (let. d et g, voir ch. 4.1.5.6), transparence (let. e, ch. 4.1.5.8) et flexibilité technique (let. f, voir 4.1.5.7). D’autres principes sont fixés aux art. 6 (données ouvertes/coûts, voir ch. 4.1.5.4), 12 (indépendance/ neutralité et orientation à but non lucratif, voir ch. 4.1.5.2 et 4.1.5.3) et 13 (participation, voir ch. 4.1.5.8). À l’al. 2, le Conseil fédéral est chargé de définir les exigences en matière de qualité et de protection des données (voir let. c et g).