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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 53 Décision
1Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 50, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité de poursuite pénale administrative s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 50, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par:
a. le responsable d’enquête, lorsque la police est concernée;
b. le chef de la poursuite pénale, lorsque le responsable d’enquête est concerné;
c. la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, lorsque le chef de la poursuite pénale et l’unité administrative sont concernés.
2La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4Si le responsable d’enquête rejette la récusation, sa décision peut être attaquée, dans les dix jours, au moyen d’une plainte au chef de la poursuite pénale. Si le chef de la poursuite pénale rejette la récusation, sa décision et sa décision sur plainte peuvent être attaquées, dans les dix jours, au moyen d’une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 49, al. 2, est applicable.
5Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
Art. 54 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation.
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de poursuite pénale administrative.
3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Section 2 Entraide judiciaire nationale
Art. 55 Champ d’application et définition
1Les art. 55 à 60 s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des autorités de poursuite pénale administrative.
2Ils s’appliquent également à la police judiciaire fédérale dans la mesure où son activité est soumise aux instructions de l’unité administrative.