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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
plaintes du Tribunal pénal fédéral, sous réserve de dispositions dérogatoires de la présente loi.
Art. 48 Autres actes d’enquête
1Les actes et les omissions des personnes suivantes peuvent, si l’art. 47 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte auprès:
a. du chef de la poursuite pénale, pour ce qui concerne les actes et les omissions du responsable d’enquête;
b. de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour ce qui concerne les actes et les omissions du chef de la poursuite pénale.
2La plainte prévue à l’al. 1 est irrecevable lorsqu’elle vise une décision rejetant une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique dans une procédure d’opposition contre un mandat de répression.
3La décision du chef de la poursuite pénale rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
4La décision du chef de la poursuite pénale rendue sur plainte peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
5Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, la plainte est traitée par le département dont relève l’organisation.
Art. 49 Dispositions communes
1A qualité pour déposer plainte quiconque a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’acte d’enquête qu’il attaque, de l’omission qu’il dénonce ou de la décision sur plainte (art. 48, al. 3).
2La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité.
3La plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu’il dépose la plainte à la direction de l’établissement carcéral, qui est tenue de la transmettre immédiatement. Si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme, l’autorité de plainte le renvoie au plaignant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de plainte n’entre pas en matière.
4L’autorité compétente peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.
5La plainte déposée auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente.