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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

3L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé à l’unité administrative ou au tribunal.

4Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale administrative pendante.

Art. 56 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire

Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose, les autorités fédérales et cantonales sont tenues d’accorder l’entraide judiciaire aux autorités de poursuite pénale administrative chargées par le droit fédéral de poursuivre et de juger des infractions en application de la présente loi. Elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale.

Art. 57 Soutien

1Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités de poursuite pénale administrative les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

2Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités de poursuite pénale administrative, à la demande de celles-ci.

3Les autorités de police cantonales assistent les autorités de poursuite pénale administrative dans leurs enquêtes; en particulier, l’unité administrative peut demander à la police de lui prêter main forte si elle rencontre de la résistance lors d’un acte entrant dans les limites de ses fonctions ou si le recours à des connaissances ou à des équipements techniques spécifiques de la police est nécessaire en lien avec un tel acte.

4L’unité administrative peut charger les autorités de police cantonales d’effectuer des actes d’enquête relevant de sa compétence. Dans ce cadre, les autorités de police cantonale sont soumises à la surveillance et aux instructions de l’unité administrative. Celle-ci leur donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis. Lorsqu’elle charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par l’unité administrative.

Art. 58 Communication directe

1Les autorités communiquent directement entre elles.

2Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.

3Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente.