Projet

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Droit pénal administratif

Art. 40 Jonction de procédures

Si, en vertu d’une ou plusieurs lois fédérales, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités de poursuite pénale administrative ou à la fois d’une autorité de poursuite pénale administrative et d’une autorité de poursuite pénale fédérale ou cantonale, les autorités concernées peuvent convenir de la jonction des procédures auprès de l’autorité de l’une d’elles pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits ou qu’il existe un rapport étroit entre eux.

Section 4 Jugement

Art. 41 Compétence de l’autorité de jugement à raison de la matière

1L’unité administrative est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsqu’elle estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP8 doit être envisagée, les tribunaux cantonaux sont compétents.

2La personne touchée par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation de l’unité administrative peut demander à être jugée par le tribunal cantonal.

3L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

Art. 42 Compétence de l’autorité de jugement à raison du lieu

1La compétence de l’unité administrative s’étend à l’ensemble du territoire suisse.

2Le tribunal cantonal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 CPP9 ou celui du domicile du prévenu. Le choix entre ces juridictions appartient à l’unité administrative.

3Le tribunal cantonal désigné par l’unité administrative qui conteste être compétent en vertu de l’al. 1 soumet la question sans retard à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche. Elle rend sa décision sans être liée par le choix de l’unité administrative.

Section 5 Tribunal des mesures de contrainte

Art. 43 Compétence du tribunal des mesures de contrainte à raison de la

matière

1Les tribunaux des mesures de contrainte cantonaux exercent les compétences que la présente loi attribue au tribunal des mesures de contrainte. Sauf dispositions contraires

8 RS 311.0

9 RS 312.0