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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 59 Frais
1L’entraide judiciaire est gratuite.
2La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2.
3Les frais encourus sont annoncés à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.
4La Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.
Art. 60 Conflits
1Les conflits entre les autorités de poursuite pénale administrative et les autorités de la Confédération ou des cantons sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu’au moment de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Section 3 Délais et termes
Art. 61 Dispositions générales
1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2La procédure pénale administrative ne connaît pas de féries judiciaires.
Art. 62 Computation des délais
1Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.
2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 63 Observation des délais
1Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité de poursuite pénale administrative compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de poursuite pénale administrative, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.