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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
3En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente.
5Un paiement à l’autorité de poursuite pénale administrative est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité de poursuite pénale administrative à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Art. 64 Prolongation de délais et ajournement de termes
Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée.
Art. 65 Défaut
Une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée.
Art. 66 Restitution
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4L’autorité de poursuite pénale administrative rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, l’autorité de poursuite pénale administrative fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
Section 4 Forme des communications et des notifications
Art. 67
1Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi.