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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
b. les prononcés pénaux et de confiscation (art. 273): durant les six mois suivant leur notification;
c. les décisions de non-entrée en matière (art. 102) et les décisions de classement (art. 261), pour autant qu’il existe un intérêt digne de protection: durant les six mois suivant leur entrée en force.
2A l’échéance des délais de l’alinéa 1, les tiers peuvent consulter les décisions qui y sont mentionnées en principe sous une forme anonymisée ou caviardée. Sont réservés les intérêts publics ou privés prépondérants. L’autorité compétente peut percevoir un émolument pour cette prestation.
3Pour les professionnels des médias, les chercheurs et les avocats, l'intérêt prépondérant à la consultation est présumé.
Section 7 Obligation de garder le secret
Art. 70
1Les membres des autorités de poursuite pénale administrative, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2Les autorités de poursuite pénale administrative peuvent obliger les autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP14, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
Section 8 Information du public
Art. 71
1L’unité administrative ainsi que, avec son accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
b. la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c. des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d. la portée particulière d’une affaire l’exige.
2L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
14 RS 311.0