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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Définition et statut

Art. 72 Parties

1Ont la qualité de partie:

a. le prévenu;

b. l’unité administrative, dans la procédure de plainte et dans la procédure judiciaire.

2Quiconque est touché par la confiscation a les mêmes droits que le prévenu et peut user des mêmes voies de droit.

3La Confédération peut reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 73 Autres participants à la procédure

1Participent également à la procédure:

a. les personnes qui dénoncent les infractions;

b. les témoins;

c. les personnes appelées à donner des renseignements;

d. les experts;

e. les tiers touchés par des actes de procédure.

2Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 74 Capacité d’ester en justice

1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Art. 75 Droit d’être entendu

1Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a. consulter le dossier;

b. participer à des actes de procédure;

c. se faire assister par un conseil juridique;