Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2Les autorités de poursuite pénale administrative attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
Art. 76 Restriction du droit d’être entendu
1Les autorités de poursuite pénale administrative peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
a. lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités de poursuite pénale administrative ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
Chapitre 2 Actes de procédure des parties
Art. 77 Requêtes
1Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes afin qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.
2L’unité administrative examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.
Art. 78 Forme
1Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique15. Le Conseil fédéral règle:
15 RS 943.03