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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Chapitre 4 Conseil juridique
Section 1 Principes
Art. 82
1Le prévenu et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats16, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.
Section 2 Défenseur
Art. 83 Statut
Le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.
Art. 84 Défense privée
1Dans toutes les procédures pénales administratives et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 82, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 85, de se défendre soi-même.
2L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
Art. 85 Défense obligatoire
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
16 RS 935.61