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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d. l’unité administrative intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel.
Art. 86 Mise en œuvre de la défense obligatoire
1En cas de défense obligatoire, l’unité administrative pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de l’enquête, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par l’unité administrative ou, en son nom, par la police.
3Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.
Art. 87 Défense d’office
1L’unité administrative ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de l’unité administrative, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’une amende de plus de 12 000 francs.
Art. 88 Désignation du défenseur d’office
1Le défenseur d’office est désigné par l’unité administrative.
2Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.