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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 89 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1Si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, l’unité administrative révoque le mandat du défenseur désigné.

2Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, l’unité administrative confie la défense d’office à une autre personne.

Art. 90 Indemnisation du défenseur d’office

1Le défenseur d’office est indemnisé conformément aux règles sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale.

2Sous réserve de l’art. 91, l’unité administrative fixe l’indemnité à la fin de la procédure, mais au plus tard au moment du renvoi pour jugement (art. 276, al. 1). Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure ou le renvoi pour jugement pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par l’unité administrative sont versées au défenseur d’office.

3Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité, dans les 30 jours, au moyen d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération dès que sa situation financière le permet.

5La prétention de la Confédération se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Art. 91 Poursuite de la défense d’office dans la procédure judiciaire

1Lorsque la défense d'office n'a pas pris fin lors de la réception de l'acte d'accusation par le tribunal (art. 281, al. 1), elle se poursuit sans nouvelle décision.

2Dans ce cas, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure.

Chapitre 5 Traductions

Art. 92

1L’unité administrative fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que l’unité administrative et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.