Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
Art. 27 Maxime de l’instruction
1Les autorités de poursuite pénale administrative recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
2Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
Art. 28 Caractère impératif de la poursuite
1Les autorités de poursuite pénale administrative sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.
2Les cantons peuvent prévoir de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits de droit pénal administratif commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 29 Renonciation à toute poursuite pénale
1Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation.
2L’unité administrative peut renoncer à engager une poursuite pénale si l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
Art. 30 Maxime d’accusation
1Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si l’unité administrative a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure du mandat de répression et la procédure du prononcé pénal.
Art. 31 Présomption d’innocence
1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2L’unité administrative apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’elle retire de l’ensemble de la procédure.
Art. 32 Interdiction de la double poursuite
1Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.