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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

b. les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;

c. les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:

1. pourraient être rendues pénalement responsables,

2. pourraient être rendues civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3L’unité administrative peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP33 ou d’une amende d’ordre.

4Le recours à des mesures de contrainte n’est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 170 Exécution

1L’unité administrative atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.

3Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.

4Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.

5Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite34. Le produit est frappé de séquestre.

6Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Art. 171 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1Si le motif du séquestre disparaît, l’unité administrative lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

3Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

33 RS 311.0

34 RS 281.1