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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires et des amendes;

c. qu’ils devront être confisqués;

d. qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP31;

e. qu’ils seront utilisés pour garantir un droit de gage légal.

2Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention de l’unité administrative.

Art. 168 Restrictions

1Quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

a. les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;

b. les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale;

c. les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 132 à 135, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire;

d. les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats32 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur confiscation.

3Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales administratives procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.

Art. 169 Obligation de dépôt

1Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt.

2Ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt:

a. le prévenu;

31 RS 311.0

32 RS 935.61