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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
4L’unité administrative peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
5Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, l’unité administrative publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis à la Confédération.
Art. 172 Séquestre en couverture des frais
1Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a. les frais de procédure;
b. les peines pécuniaires et les amendes.
2Lors du séquestre, l’unité administrative tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35 sont exclues du séquestre.
Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens
Section 1 Dispositions générales
Art. 173 Prononcé de la mesure
1Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2Le mandat indique:
a. la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b. le but de la mesure;
c. les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.
3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’unité administrative compétente.
4La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
35 RS 281.1