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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 161 Sauf-conduit

1Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, l’unité administrative peut leur accorder un sauf-conduit.

2Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté.

3L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Art. 162 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1Quiconque est cité à comparaître par l’unité administrative est tenu de donner suite au mandat de comparution.

2Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

3Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

4Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par l’unité administrative peut être puni d’une amende d’ordre prononcée par celui-ci de 1000 francs au plus; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente. L’amende d’ordre peut être attaquée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement.

5Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 163 Conditions et compétences

1Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne:

a. qui n’a pas donné suite à un mandat de comparution;

b. dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;

c. dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure;

d. qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2Le mandat d’amener est décerné par l’unité administrative.