Projet

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 54Fedlex · Projet

Droit pénal administratif

Art. 174 Exécution

1L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.

2Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.

Art. 175 Découvertes fortuites

1Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.

2Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à l’unité administrative qui décide de la suite de la procédure.

Section 2 Perquisitions

Art. 176 Principe

1Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.

2Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a. se trouvent des personnes recherchées;

b. se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;

c. des infractions sont commises.

Art. 177 Exécution

1Au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition.

2S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 178 Principe

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.