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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 164 Forme du mandat d’amener
1Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
2Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
Art. 165 Procédure
1La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.
2Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’unité administrative immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.
3L’unité administrative informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire.
Section 3 Recherches
Art. 166
1L’unité administrative peut ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure.
2Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’unité administrative peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).
3À moins que l’unité administrative n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.
4Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales.
Chapitre 3 Séquestre
Art. 167 Principe
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;