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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 179 Exécution
1Le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.
2L’unité administrative peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer des autres ceux dont le contenu est protégé.
3Le détenteur peut remettre à l’unité administrative des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure.
Art. 180 Mise sous scellés
1Si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 168, l’unité administrative les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’unité administrative.
2Dès que l’unité administrative constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3Si l’unité administrative ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
Art. 181 Compétence pour lever les scellés et procédure
1Si l’unité administrative demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur la demande.
2Si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier.
3Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés.
4Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position.
5Dans le cas contraire, il convoque l’unité administrative et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement.