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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Art. 189 Saisie de données signalétiques

1Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps.

2L’unité administrative peut ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne.

3La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.

Art. 190 Utilisation et conservation des données signalétiques

1Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:

a. jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN40, ou

b. en cas de condamnation pour contravention, pendant les 5 ans suivant le paiement d’une amende ou l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution.

2Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3S’il appert avant l’expiration des délais prévus à l’al. 1 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

Art. 191 Échantillons d’écriture ou de voix

1Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d’écriture ou de voix en vue d’un examen comparatif.

2Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d’une amende d’ordre, à l’exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

40 RS 363