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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Chapitre 7 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
Section 1 Dispositions générales
Art. 192 Principes
1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions de la présente loi.
2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par la présente loi ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Art. 193 Visite domiciliaire
S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.
Art. 194 Information
1Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l’autorité pénale administrative compétente informe immédiatement:
a. ses proches;
b. à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.
2L’information n’est pas communiquée si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément.
3Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l’autorité pénale administrative en informe les services sociaux compétents.