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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 210 est réservé.

Art. 200 Relation du prévenu avec son défenseur

1Durant la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu et à l’administration de moyens de preuves supplémentaires.

2Tout prévenu peut communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit, pendant la procédure de détention devant l’unité administrative et le tribunal des mesures de contrainte.

Section 4 Détention provisoire

Art. 201 Procédure de détention devant l’unité administrative

1L’unité administrative interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Elle procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

2Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, l’unité administrative propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. L’unité administrative lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Si l’unité administrative renonce à proposer la détention provisoire, elle ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. Si elle propose une mesure de substitution, elle prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.

Art. 202 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1Immédiatement après la réception de la demande de l’unité administrative, le tribunal des mesures de contrainte convoque l’unité administrative, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre l’unité administrative à y participer.

2Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

5Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande de l’unité administrative et des indications du prévenu.