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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 205 Demande de libération de la détention provisoire
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté à l’unité administrative, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si l’unité administrative répond favorablement à la demande du prévenu, elle ordonne sa libération immédiate. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position de l’unité administrative au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 203, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
Section 5 Détention pour des motifs de sûreté
Art. 206 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
1Sur demande écrite de l’unité administrative, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire.
2Lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP41 exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 103 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a. les art. 202 et 203, lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable;
b. l’art. 204, lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable.
Art. 207 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la
procédure de première instance
1Durant la procédure de première instance, le prévenu et l’unité administrative peuvent déposer une demande de libération.
41 RS 312.0