Projet
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 66Fedlex · Projet
Droit pénal administratif
a. l’unité administrative jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation;
b. la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP50 après le dépôt de l’acte d’accusation.
6L’unité administrative ou la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP51 en informe préalablement le prévenu et son défenseur.
7Les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention sont régis par la réglementation des cantons applicable en la matière.
Art. 213 Exécution anticipée des peines et mesures
1Si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas, le prévenu peut être autorisé à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté par:
a. l’unité administrative jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation;
b. la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP52 après le dépôt de l’acte d’accusation.
2Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP53 donne à l’unité administrative l’occasion de se prononcer.
3L’exécution anticipée des mesures est subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution.
4Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution.
Section 7 Mesures de substitution
Art. 214 Dispositions générales
1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
2Font notamment partie des mesures de substitution:
a. la fourniture de sûretés;
b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
50 RS 312.0
51 RS 312.0
52 RS 312.0
53 RS 312.0