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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
2La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP42.
3Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
4En accord avec l’unité administrative, la direction de la procédure du tribunal de première instance au sens de l’art. 61, let. c et d, CPP43 peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord de l’unité administrative, le tribunal des mesures de contrainte statue.
5Au surplus, l’art. 205 est applicable par analogie.
Art. 208 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de
première instance
1Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a. pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b. en prévision de la procédure d’appel.
2Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, l’unité administrative peut demander au tribunal de première instance d’assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP44, afin d’assurer sa présence à la procédure d’appel. La personne acquittée et l’unité administrative peuvent attaquer les décisions relatives à l’imposition de mesures devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.
Art. 209 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la
juridiction d’appel
1Si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure au sens de l’art. 61, let. c, CPP45 fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge.
2La direction de la procédure de la juridiction d’appel au sens de l’art. 61, let. c, CPP46 statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n’est pas sujette à recours.
42 RS 312.0
43 RS 312.0
44 RS 311.0
45 RS 312.0
46 RS 312.0