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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

de surveillance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;

c. les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.

2L’unité administrative tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 220 Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de

la correspondance par télécommunication

1L’unité administrative peut ordonner l’introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d’intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes:

a. les conditions fixées à l’art. 218, al. 1 sont remplies;

b. il s’agit de poursuivre l’une des infractions mentionnées à l’art. 239, al. 2;

c. les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 218 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

2Dans son ordre de surveillance, l’unité administrative indique:

a. le type de données qu’il souhaite obtenir;

b. le local qui n’est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3Les données qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

4L’unité administrative tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 221 Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de

surveillance de la correspondance par télécommunication

1Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2Le transfert des données du système informatique surveillé à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente est sécurisé.