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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

3L’autorité de poursuite pénale administrative s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

Art. 222 Objet de la surveillance

Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:

a. du prévenu;

b. d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:

1. que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,

2. que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.

Art. 223 Protection du secret professionnel

1En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 132 à 135, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale administrative n’aient connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

2Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:

a. des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et

b. des raisons particulières l’exigent.

3En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 132 à 135, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 132 à 135 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale administrative et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

Art. 224 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). L’unité