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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
a. les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b. s’il est permis de pénétrer dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.
5Le tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, l’unité administrative la demande avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs.
Art. 227 Levée de la surveillance
1L’unité administrative lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:
a. les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b. l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, l’unité administrative communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.
Art. 228 Informations non nécessaires à la procédure
1Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
2Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale administrative l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.
Art. 229 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée
1Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
Art. 230 Découvertes fortuites
1Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
2Si, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT60, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 3 et 4.
60 RS 780.1