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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

3Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

4Dans les cas visés aux al. 1 à 3, l’unité administrative ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation.

5Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

6Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

Art. 231 Communication

1Au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final, l’unité administrative communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 222, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;

b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent déposer une plainte dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 46). Le délai de plainte commence à courir dès la réception de la communication.

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 232 Buts

L’unité administrative peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a. d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques;

b. d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;

c. de localiser une personne ou une chose.

Art. 233 Conditions et exécution

1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.