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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
2Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
a. enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b. surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 132 à 135.
4Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 218 à 231.
Section 3 Observation
Art. 234 Conditions
1L’unité administrative peut observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a. elle dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
b. d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2La poursuite d’une observation au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du chef de la poursuite pénale.
3Dans le cadre de l'observation, des dispositifs techniques de localisation peuvent être utilisés. Les données de localisation ne peuvent être utilisées que pour la localisation pendant l'observation en cours et ne peuvent être ni enregistrées ni utilisées comme moyens de preuves dans une procédure pénale administrative.
Art. 235 Communication
1Au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final, l’unité administrative communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.