Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif

distingue des contraventions du droit pénal ordinaire. Ce qui précède démontre que les systèmes du droit pénal ordinaire et du droit pénal administratif ne sont en somme pas totalement comparables sous cet angle.

Mesures de surveillance secrètes

Les mesures de surveillance secrètes font l’objet des art. 218 ss AP-DPA.

La DPA en vigueur ne prévoit pas, à la différence du CPP (art. 269 à 298d CPP), la possibilité d’avoir recours à des mesures de surveillance secrètes. La sensibilité de ces mesures de contrainte réside dans le fait qu’elles sont secrètes. Certaines d’entre elles sont en outre particulièrement incisives, comme par exemple la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 à 279 CPP) et l’investigation secrète (art. 285a à 298 CPP). Les possibilités en droit pénal administratif de recourir à de telles mesures sont actuellement prévues dans les lois administratives spéciales. Par exemple, l’observation est possible dans le cadre de la LD, en lien avec des crimes ou des délits (art. 128a LD), à l’instar de ce que prévoit le CPP (art. 282, al. 1, let. a, CPP). La loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)307 contient une tentative échouée d’ouvrir le droit à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et à l’investigation secrète : d’après le Message du Conseil fédéral, ces mesures de contrainte devaient être offertes à toutes les autorités appliquant la LJAr308, mais le droit en vigueur conduit à les exclure pour la CFMJ et à les autoriser uniquement pour les cantons (art. 269, al. 2, let. m, et 286, al. 2, let. k, CPP). Quant à la LPTh, elle autorise le recours à tous les types de mesures de surveillance secrètes que permet le CPP, la plupart du temps selon des modalités particulières (v. ci-dessous). Elle prévoit notamment la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour des crimes (art. 90a, al. 4 et 5, LPTh, en lien avec l’art. 269, al. 2, let. l, CPP).

Les discussions menées au sein du groupe de travail plaident en faveur d’une extension de la possibilité de recourir aux mesures de surveillance secrètes. Ceci, en particulier au vu du fait que dans certaines affaires – comme c’est également le cas dans des affaires relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaire – les moyens de surveillance « classiques » ne suffisent pas ou plus à mener une poursuite pénale efficace, en particulier au vu du fait que les délinquants recourent aux nouvelles techniques en lien avec la commission de leurs agissements (p.ex. communication cryptée) et au vu du développement de la technique dans les domaines de compétence des autorités de poursuite pénale considérées.

En outre, certains membres du groupe de travail déplorent le modèle de procédure prévu à l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh, selon lequel le recours aux mesures de surveillance secrètes en question, nécessitant l’approbation du TMC, suppose la reprise de la procédure par le MPC en application du CPP – en cas d’autorisation de la mesure par le TMC préalablement saisi par l’autorité pénale administrative considérée. En effet, ce modèle de procédure est compliqué et contraire à l’unité de la procédure. Le changement de compétence empêche dans une certaine mesure la procédure et la ralentit ; il implique une perte de connaissance dans la matière administrative concernée. En outre, ce n’est en principe qu’à contrecœur qu’une autorité pénale (administrative) se dessaisit d’une affaire. Ça peut être un facteur de démotivation. Pour finir, ce modèle est en somme incompatible avec le principe qui sous-tend le droit pénal administratif et qui veut que ce soit l’unité administrative compétente pour les questions administratives considérées qui assure la poursuite et le jugement des infractions qui y sont liées. Même si

307 RS 935.51

308 FF 2015 7745