Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 145 Observations des parties
L’art. 145 reprend l’art. 188 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).
Le renvoi au CPP opéré à l’art. 43, al. 2, DPA en vigueur ne prévoit pas la possibilité du prévenu de déposer des observations sur le rapport d’expertise au stade considéré de la procédure pénale administrative. Cette différence de traitement avec la procédure pénale ordinaire n’est pas justifiée295. L’art. 145 remédie à cette situation.
Art. 146 Expertise à compléter ou à clarifier
L’art. 146 reprend l’art. 189 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont en principe le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).
Art. 147 Indemnisation
L’art. 147 reprend l’art. 190 CPP. Concernant la question de l’indemnisation de l’expert, l’art. 43, al. 2 DPA en vigueur maintient le renvoi à l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale296 et ne mentionne donc pas l’art. 190 CPP, alors que pour la quasi-totalité des questions en lien avec l’expertise il renvoie au CPP, applicable par analogie. La raison n’en est pas évidente297. Le changement opéré par l’art. 147 est ainsi justifié.
Art. 148 Négligences de l’expert
L’art. 148 reprend l’art. 191 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).
Art. 149 Inspection
L’art. 149 reprend en partie l’art. 44 DPA en vigueur et le complète, en s’inspirant fortement de l’art. 193 CPP, plus complet. Le titre marginal de l’art. 149 est repris de celui-ci.
L’al. 1 reprend en substance l’art. 44, al. 1, DPA en vigueur. La deuxième phrase de l’al. 1 doit être lue en relation avec l’art. 95, al. 1, AP-DPA, qui a une portée générale pour l’administration des preuves.
295 BSK VStrR-MRÁZ, art. 43 N 31
296 RS 273
297 BSK VStrR-MRÁZ, art. 43 N 38