Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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d’être mentionnés dans les lois administratives spéciales, comme c’est le cas actuellement. Dès lors que cette solution n’est pas compatible avec l’objectif qui consiste à éviter des réglementations disséminées et qui sont susceptibles de diverger de manière injustifiée310, il y a toutefois lieu de mentionner ces cas ou ces infractions directement dans l’AP-DPA et de les y intégrer, le cas échéant, dans une liste, à l’instar de ce que prévoient les art. 269, al. 2 et 286, al. 2, CPP pour le droit pénal ordinaire. Sur le plan formel, il sied de donner, autant que possible, aux dispositions régissant les mesures de surveillance secrètes contenues dans l’AP-DPA la même structure que celles faisant l’objet des art. 269 à 298d CPP, ceci en particulier afin de souligner la relation existant entre ces dispositions.
Les cas dans lesquels les autorités de poursuite pénale administrative peuvent recourir aux mesures de surveillance secrètes ont été déterminés en application des principes ci-après, en partant toujours du constat que le droit pénal administratif est du droit pénal, au même titre que le droit pénal ordinaire. Il a, premièrement, été considéré que lorsque les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent utiliser une mesure de contrainte pour la poursuite d’une infraction, il doit en aller de même pour les autorités de poursuite pénale administrative le cas échéant également compétentes pour la poursuite de cette même infraction. Par exemple, on profite de l’occasion que constitue la présente révision pour remédier aux problèmes, exposés ci-dessus, qui empêchent la CFMJ – à la différence des autorités de poursuite pénale ordinaire – de recourir, pour l’infraction visée à l’art. 130, al. 2 LJAr en lien avec les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a LJAr, à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et à l’investigation secrète contrairement à l’intention déclarée dans le Message du Conseil fédéral311. Deuxièmement, il a été considéré que les conditions applicables au recours des autorités de poursuite pénale administrative aux mesures de surveillance secrètes pour la poursuite des infractions relevant de leur compétence doivent être les mêmes que celles applicables aux autorités de poursuite pénale ordinaire pour la poursuite des infractions dans leur compétence, ce qui n’est pas le cas en vertu du droit en vigueur. Il découle par exemple de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale administrative pourront désormais recourir à l’observation, à la surveillance des relations bancaires et aux recherches secrètes pour tous les crimes et délits relevant du droit pénal administratif dans leur compétence (art. 234, al. 1, let, a, 221 et 253, al. 1, let. a AP-DPA), dès lors que les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent en faire de même pour tous les crimes et délits dans leur compétence (art. 282, al. 1, let. a, 284 et 298b, al. 1, let. a CPP). Il n’est pas justifié de continuer de ne prévoir la possibilité de recourir aux mesures de surveillance secrètes précitées que pour certains crimes ou délits relevant du droit pénal administratif, comme exposé ci-dessus. Troisièmement, on a considéré que la cohérence interne au système régissant les mesures de surveillance secrètes commande d’intégrer certaines dispositions dans les listes des infractions pour lesquelles le recours à certains types de mesures de surveillance secrètes est possible. Il a ainsi été décidé de mentionner les art. 14, al. 3, AP-DPA et 26, al. 2 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)312 dans les catalogues d’infractions applicables à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 218, al. 2, let. a et b AP-DPA) et à l’investigation secrète (art. 239, al. 2, let. a et b AP-DPA) ; ceci, au vu des comportements saisis par ces dispositions et au vu des peines maximales – comparables à celles prévues pour les infractions mentionnées aux art. 269, al. 2 et 286, al. 2 CPP – encourues pour les infractions correspondantes. Il a, quatrièmement, été considéré que les diverses autorités de poursuite pénale administrative le cas échéant susceptibles de poursuivre une infraction donnée doivent pouvoir utiliser les mêmes mesures de surveillance secrètes, c’est-à-dire qu’aucune de ces
310 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 18
311 FF 2015 7745
312 RS 453