Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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ce mécanisme consacré à l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh permet de profiter dans une certaine mesure de l’expérience du MPC, l’AP-DPA, au vu de ce qui précède, l’abandonne et prévoit que la procédure demeure en mains de l’autorité de poursuite pénale administrative même lorsqu’on a recours à une mesure de surveillance secrète incisive visée à l’art. 90a, al. 4 LPTh.

La mise en œuvre technique des mesures de contrainte considérées ainsi que la récolte et l’exploitation efficace des moyens de preuve présentent des difficultés qui peuvent être importantes. Cela est surtout vrai pour les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269 à 279 CPP), en particulier pour le recours à des Govware (art. 269ter et 269quaterCPP), et pour les autres mesures techniques de surveillance (art. 280 s. CPP). Ces difficultés, auxquelles doit faire face l’autorité en charge d’une procédure pénale, liées au manque de savoir-faire et au défaut d’infrastructure pour exploiter efficacement les données recueillies, n’ont en somme pas de lien direct avec la question de savoir si la compétence pour les affaires en question doit passer au MPC (l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh) ou si elle doit demeurer à l’autorité de poursuite pénale administrative originellement compétente (v. ci-dessus), étant précisé que l’autorité en charge d’une procédure pénale – le ministère public ou l’autorité de poursuite pénale administrative – doit prendre les dispositions nécessaires (p.ex. formation ad hoc du personnel) afin d’exercer les compétences, parfois techniques et compliquées, que lui attribue la loi en lien avec les mesures de surveillance secrètes considérées. La situation ne diffère en effet pas fondamentalement dans ces deux cas, étant donné que ce n’est pas le MPC lui-même ou l’autorité de poursuite pénale administrative elle-même qui opère la mise en œuvre pratique de ces surveillances. Dans les procédures menées par le MPC, ce sont en effet des spécialistes de la police avec des techniciens qui assurent cette mise en œuvre. L’art. 90c LPTh est d’ailleurs à mettre en lien avec les circonstances exposées ci-dessus. Quant aux autorités pénales administratives, de manière générale, elles peuvent en principe faire appel à la police communale et cantonale (art. 57, al. 3, AP-DPA), ainsi qu’à la police judiciaire fédérale (art. 39 AP-DPA) pour les soutenir. Concernant la mise en œuvre pratique de ce soutien, il y a lieu de réfléchir à la question de savoir qui sera le plus à même de le garantir aux autorités de poursuite pénale administrative. Précisons dans ce contexte que fedpol, dans son rôle de police judiciaire fédérale, fournit l’aide considérée au MPC et exploite les systèmes informatiques permettant d’exploiter les données recueillies au moyen des mesures ordonnées. La question des ressources en temps et en personnel et des coûts de ces mesures est également importante. Certaines de ces mesures, comme par exemple le recours à un GovWare, peuvent être très chères, surtout si elles durent longtemps. L’autorité qui y recourt, que ce soit le MPC ou une autorité de poursuite pénale administrative, doit se demander si ce qu’elle fait ou projette de faire est à cet égard encore proportionné. Cette question se pose toutefois quelle que soit l’autorité compétente.

Afin d’éviter des réglementations disséminées dans les lois administratives spéciales et qui divergent de manière injustifiée – objectif que doit également viser la révision (v. ch. 3.1.4 cidessus) –, il y a lieu d’intégrer dans l’AP-DPA – qui fait office de loi générale dans le domaine du droit pénal administratif – les conditions procédurales devant être remplies pour recourir aux mesures de surveillance secrètes considérées, en reprenant le plus largement possible la réglementation du CPP et en n’y dérogeant que pour autant que les spécificités du droit pénal administratif le justifient309. Ceci, indépendamment de la question de savoir si les cas dans lesquels – respectivement les infractions pour lesquelles – le recours à ces mesures est possible doivent être mentionnés dans les lois administratives spéciales ou dans l’AP-DPA. Concernant cette dernière question, il est envisageable de décider que les cas dans lesquels le recours aux mesures de surveillance secrètes considérées est possible doivent continuer

309 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 18