Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Elles sont énoncées aux art. 45 à 60 DPA en vigueur. Elles y sont réglées de manière beaucoup plus succincte que celles des art. 196 à 298 CPP. Toutes les mesures de contrainte du CPP ne sont pas admises dans la DPA en vigueur. Seuls sont possibles le séquestre, la perquisition et l’arrestation. En revanche, l’arrestation et la détention sont possibles même en présence d’une contravention (art. 52, al. 1, DPA en vigueur). Des exceptions à cette limitation existent dans les lois administratives spéciales. Par exemple, l’observation est possible dans le cadre de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)299. Quant à la LPTh, elle permet le recours à tous les types de mesures de surveillance secrètes que permet le CPP, la plupart du temps selon des modalités particulières (v. Mesures de surveillance secrètes ci-dessous). Il sied de considérer qu’il n’est pas admissible, sous l’angle du respect des principes fondamentaux d’un Etat de droit, de recourir aux dispositions pertinentes du CPP sans renvoi exprès à celles-ci dans le droit pénal administratif, pour étoffer ce droit avec de nouvelles mesures de contrainte, en particulier des mesures de surveillance secrètes ; c’est donc au législateur de se prononcer sur la question de savoir quelles mesures de contrainte doivent pouvoir être utilisées en procédure pénale administrative300.

La question qui se pose est assez simple à énoncer : faut-il étendre et unifier le recours aux mesures de contrainte, y compris aux mesures de surveillance secrètes, à toutes les autorités appliquant la DPA ou faut-il au contraire maintenir une limitation de ces mesures et prévoir au cas par cas des exceptions dans les lois spéciales ? La plupart des membres du groupe de travail plaident pour une uniformisation dans la DPA et un alignement sur le CPP.

Le droit pénal administratif est une partie intégrante du droit pénal et les procédures pénales administratives constituent dès lors de véritables procédures pénales301. C’est l’opinion communément admise aujourd’hui. Il s’ensuit que les autorités de poursuite pénale administrative devraient en principe avoir accès à toutes les mesures de contrainte, prévues dans le CPP, auxquelles les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent avoir recours, à moins que les mesures de contrainte considérées ne leur soient d’emblée d’aucune utilité. Les autorités de poursuite pénale administrative ne seraient ainsi par exemple plus confrontées au problème de devoir le cas échéant renoncer à enquêter plus avant là où les autorités de poursuite pénale ordinaire sont habilitées à poursuivre leur enquête – ce qui pourrait aussi constituer un gain en matière de lutte contre la criminalité302. Le droit pénal administratif présente toutefois des particularités qui pourraient a priori motiver un refus de donner aux autorités de poursuite pénale administrative accès à toutes les mesures de contrainte, dont certaines particulièrement incisives, auxquelles les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent avoir recours. Il y a d’abord le fait que ces autorités sont soumises à la hiérarchie administrative à laquelle elles appartiennent, ce qui implique qu’elles ne présentent pas la même indépendance que le ministère public (v. le commentaire précédant l’art. 25 AP-DPA). Il est à cet égard toutefois rappelé que tous les actes et omissions (p.ex. un déni de justice ou un retard à statuer303) des autorités de poursuite pénale administrative peuvent être déférés à une autorité judiciaire, qui assure ainsi sur ceux-ci un contrôle indépendant de l’administration (v. le commentaire précédant l’art. 25 AP-DPA). Il y a ensuite le fait que les procédures pénales administratives sanctionnent fréquemment des comportements qui nuisent directement à l’Etat lui-même, plus précisément à ses finances, par la violation de prescriptions fiscales ou douanières. Ce sont ces intérêts que protégeait à l’origine le droit pénal administratif ; la DPA en vigueur a donc été élaborée

299 RS 631.0

300 BSK VStrR-VEST, art. 20 N 9; BSK VStrR-HEIMGARTNER/KESHELAVA, art. 82 N 20

301 BSK VStrR-ACHERMANN/FRANK, art. 2 N 2

302 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 16 à 18

303 BSK VStrR-LEONOVA, art. 27 N 3