Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’al. 2 reprend l’art. 193, al. 2, CPP.
L’al. 3 reprend l’art. 193, al. 3, CPP.
L’al. 4 reprend l’art. 193, al. 4, CPP.
L’al. 5 reprend l’art. 193, al. 5, CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. La let. b doit être lue en relation avec l’art. 115 AP-DPA, qui reprend l’art. 146 CPP298.
L’art. 44, al. 2, DPA en vigueur n’est pas repris, étant donné qu’il est rendu superflu par les dispositions sur la mesure de contrainte qu’est la perquisition, auxquelles renvoie l’al. 3, c’està-dire les art. 173 ss AP-DPA, notamment l’art. 180 AP-DPA concernant la mise sous scellés.
Art. 150 Demande de rapports et de renseignements
L’art. 150 reprend l’art. 195 CPP et l’adapte aux spécificités de la procédure pénale administrative.
Art. 151 Police de l’audience
L’art. 151 reprend l’art. 63 CPP et l’adapte aux spécificités de la procédure pénale administrative, en particulier au fait qu’il ne peut s’appliquer qu’à la phase d’enquête de la procédure pénale administrative. L’art. 151 mentionne l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour l’administration des preuves (art. 36 AP-DPA) et que le chef de la poursuite pénale peut également être amené à en faire de même, en particulier à mener des auditions, dans le cadre de ses compétences dans la procédure de plainte (art. 49, al. 4, en relation avec l’art. 48, al. 1, let. a, AP-DPA).
Art. 152 Mesures disciplinaires
L’art. 152 reprend l’art. 64 CPP et l’adapte aux spécificités de la procédure pénale administrative, en particulier au fait qu’il ne peut s’appliquer qu’à la phase d’enquête de la procédure pénale administrative. L’art. 152 mentionne l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour l’administration des preuves (art. 36 AP-DPA) et que le chef de la poursuite pénale peut également être amené à en faire de même, en particulier à mener des auditions, dans le cadre de ses compétences dans la procédure de plainte (art. 49, al. 4, en relation avec l’art. 48, al. 1, let. a, AP-DPA). L’al. 2 mentionne la Cour des plaintes du TPF et non l’autorité de recours (art. 34, let. c et 46 ss AP-DPA).
Art. 153 ss Mesures de contrainte
Mesures de contrainte en général
Les mesures de contrainte font l’objet des art. 153 ss AP-DPA.
298 BSK VStrR-MRÁZ, art. 44 N 6